Article 1555-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1555-1
Lorsqu’un accord au moins partiel a pu être conclu, il est constaté dans un acte sous signature privée établi dans les conditions prévues à l’ article 1374 du code civil . Il énonce de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. Lorsque la convention de procédure participative a été conclue aux fins de mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard à la date de l’audience à laquelle l’instruction sera clôturée. Lorsque la convention de procédure participative est conclue dans le cadre d’une procédure sans mise en état, l’accord mentionné au premier alinéa est adressé à la juridiction au plus tard le jour de l’audience.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1555-1 CPC: en pratique, les juges homologuent les accords issus de la procédure participative après un contrôle de légalité limité, portant surtout sur l’ordre public, les droits indisponibles, la capacité et l’absence de vices du consentement.
Ils n’en réécrivent pas les clauses, mais peuvent refuser une homologation totale ou partielle si une stipulation est manifestement illicite ou porte atteinte à l’intérêt d’un·e enfant.
L’homologation confère force exécutoire à l’accord, sans préjudice du pouvoir du juge de vérifier sa compétence et la régularité de la convention de procédure participative.
Jurisprudence citant cet article
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