Article 1552 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1552
Tout tiers intéressé peut, avec l’accord des parties et du technicien, intervenir aux opérations menées par celui-ci. Le technicien l’informe qu’elles lui sont alors opposables.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1552 CPC: quand les parties recourent à un technicien dans une procédure participative, la jurisprudence traite son rapport comme un simple écrit de preuve soumis au contradictoire, et non comme une expertise judiciaire. Le juge en apprécie librement la valeur, sans être lié, et écarte les nullités si aucune atteinte concrète aux droits de la défense n’est démontrée. Les échanges demeurent couverts par la confidentialité de la procédure participative, sauf accord contraire ou production strictement nécessaire au débat. En pratique, le rapport peut orienter le juge, mais il ne remplace ni l’instruction ni, le cas échéant, une expertise ordonnée par le tribunal.
Jurisprudence citant cet article
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