Article 1533 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1533
Le médiateur et, le cas échéant, la personne mentionnée au second alinéa de l’article 1532 , doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire ; 2° Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du différend ou justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1533 CPC. En pratique, les juges contrôlent que le médiateur satisfait aux exigences de probité et de qualification prévues par le texte; à défaut, la médiation peut être écartée et l’homologation refusée. Ils vérifient notamment l’absence de condamnations incompatibles et l’adéquation de la formation ou de l’expérience avec la nature du différend. Les irrégularités relatives au profil du médiateur peuvent être soulevées par les parties et, si elles ont affecté la conduite ou l’équité de la médiation, conduire à l’inopposabilité des accords qui en sont issus.
Jurisprudence citant cet article
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