Article 1526 – Code de procédure civile

Article 1526 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1526

Le recours en annulation formé contre la sentence et l’appel de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs. Toutefois, le premier président statuant en référé ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Art. 1526 CPC: le recours contre l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale n’est pas suspensif; l’exécution peut donc se poursuivre. La jurisprudence n’accorde un sursis par le premier président que de façon exceptionnelle, si sont réunis de « sérieux moyens » d’annulation ou d’appel et un risque de préjudice grave ou difficilement réparable. Le juge privilégie souvent des mesures d’aménagement (caution, consignation) plutôt qu’un arrêt total, et refuse le sursis en cas de simples risques financiers ordinaires. Il n’opère aucun réexamen au fond de la sentence, l’appréciation restant in concreto et strictement encadrée.


Jurisprudence citant cet article

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