Article 1523 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1523
La décision qui refuse la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue en France est susceptible d’appel. L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision. Dans ce cas, la cour d’appel connaît, à la demande d’une partie, du recours en annulation à l’encontre de la sentence à moins qu’elle ait renoncé à celui-ci ou que le délai pour l’exercer soit expiré.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC art. 1523 en pratique
– Quand le juge refuse la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence internationale rendue en France, l’arrêt peut être attaqué par appel dans le mois de sa signification.
– La cour d’appel ne rejuge pas le fond de l’affaire: elle contrôle seulement les griefs d’annulation limitativement énumérés (art. 1520), et peut, à la demande d’une partie, connaître en même temps du recours en annulation.
– À défaut de demander l’annulation dans le cadre de l’appel, le droit peut être forclos une fois le délai expiré, et la renonciation conventionnelle aux recours (art. 1522) fait obstacle à cette saisine par la cour.
– En pratique, les écritures d’appel doivent articuler précisément les moyens 1520, sous peine de confirmation du refus d’exequatur.
Jurisprudence citant cet article
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