Article 1519 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1519
Le recours en annulation est porté devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Ce recours est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification de la sentence. La notification est faite par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1519 CPC: en pratique, le recours en annulation contre une sentence d’arbitrage international se forme devant la cour d’appel du lieu où la sentence a été rendue, dans le délai bref d’un mois à compter de sa notification, à peine d’irrecevabilité. Les juridictions rappellent que ce recours ne permet pas une révision au fond: le contrôle reste cantonné aux cas de l’article 1520 (compétence, composition, mission, contradiction, ordre public). Le recours n’est pas suspensif par lui‑même, mais la cour peut ordonner un sursis à exécution si un risque sérieux d’annulation ou une atteinte disproportionnée est établi. Enfin, l’articulation avec l’appel de l’exequatur est encadrée pour éviter les manœuvres dilatoires, chaque voie obéissant à son régime propre.
Jurisprudence citant cet article
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