Article 1513 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1513
Dans le silence de la convention d’arbitrage, la sentence est rendue à la majorité des voix. Elle est signée par tous les arbitres. Toutefois, si une minorité d’entre eux refuse de la signer, les autres en font mention dans la sentence. A défaut de majorité, le président du tribunal arbitral statue seul. En cas de refus de signature des autres arbitres, le président en fait mention dans la sentence qu’il signe alors seul. La sentence rendue dans les conditions prévues à l’un ou l’autre des deux alinéas précédents produit les mêmes effets que si elle avait été signée par tous les arbitres ou rendue à la majorité des voix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je veux être sûr de la référence: parlez-vous bien de l’article 1513 du Code de procédure civile (livre IV, arbitrage international), et non d’un autre article ou du Code civil?
Dites-moi si c’est bien celui-là et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases tout de suite.
Jurisprudence citant cet article
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