Article 1509 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1509
Pour l’application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit : 1° « tribunal de grande instance » ou « tribunal d’instance » ou « tribunal de commerce » par : « tribunal de première instance » ; 2° « cour » ou « cour d’appel » par : « tribunal supérieur d’appel » ; 3° « juge d’instance » par : « président du tribunal de première instance ou son délégué » ; 4° « premier président de la cour d’appel » par : « président du tribunal supérieur d’appel » ; 5° « procureur de la République » par : « procureur de la République près le tribunal de première instance » ; 6° « procureur général » par : « procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel » ; 7° « département » par : « collectivité départementale » ; 8° « préfet » par : « représentant de l’Etat ».
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
NB — En arbitrage international, les juges rappellent que l’article 1509 CPC consacre la primauté de l’autonomie des parties pour fixer les règles de procédure (souvent par renvoi à un règlement institutionnel). À défaut d’accord, le tribunal arbitral organise la procédure (calendrier, échanges, preuve), sous réserve des garanties impératives du contradictoire et de l’égalité des armes. En pratique, l’annulation ou le refus d’exequatur n’est encouru que si ces garanties ou l’ordre public procédural sont méconnus, non pour de simples choix organisationnels couverts par 1509.
Jurisprudence citant cet article
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