Article 1492 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1492
Le recours en annulation n’est ouvert que si : 1° Le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou 2° Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou 3° Le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou 4° Le principe de la contradiction n’a pas été respecté ; ou 5° La sentence est contraire à l’ordre public ; ou 6° La sentence n’est pas motivée ou n’indique pas la date à laquelle elle a été rendue ou le nom du ou des arbitres qui l’ont rendue ou ne comporte pas la ou les signatures requises ou n’a pas été rendue à la majorité des voix.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 1492 CPC: le contrôle du juge de l’annulation est strictement circonscrit et ne porte pas sur le fond. En pratique, la cour vérifie des griefs limités, notamment la compétence du tribunal arbitral au titre du 1° (existence, validité et portée de la convention d’arbitrage, écrite et indépendante du contrat principal), sans réapprécier les faits ni la solution au fond. La Cour d’appel de Paris illustre cette approche en contrôlant la compétence à l’aune des articles 1443 et 1447 (écrit, échanges d’écrits, indépendance), tout en s’interdisant toute révision de la sentence. A contrario, ce n’est qu’en cas d’annulation que la cour peut statuer sur le fond dans les limites de la mission de l’arbitre, sur le fondement de l’article 1493, non de 1492.
Jurisprudence citant cet article
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