Article 1481 – Code de procédure civile

Article 1481 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1481

La sentence arbitrale contient l’indication : 1° Des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ; 2° Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ; 3° Du nom des arbitres qui l’ont rendue ; 4° De sa date ; 5° Du lieu où la sentence a été rendue.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 1481: la sentence arbitrale doit être motivée et mentionner notamment la date et le lieu où elle est rendue, à défaut elle s’expose à l’annulation ou au refus d’exequatur. La jurisprudence contrôle l’existence d’une motivation “suffisante” permettant de comprendre le raisonnement, sans apprécier son bien‑fondé au fond. L’insuffisance de motivation, l’omission de statuer ou les contradictions entre motifs et dispositif peuvent fonder l’annulation, surtout si elles portent atteinte aux droits de la défense. Des irrégularités purement formelles, sans incidence sur ces droits, sont en revanche écartées.


Jurisprudence citant cet article

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