Article 1476 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1476
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du tribunal arbitral.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1476 CPC (arbitrage). Après la fixation du délibéré par le tribunal arbitral, toute nouvelle prétention, moyen ou pièce est en principe irrecevable, sauf réouverture des débats à l’initiative du tribunal. La jurisprudence en déduit que l’acceptation et l’examen d’éléments produits postérieurement au délibéré sans rouvrir les débats portent atteinte au contradictoire et peuvent justifier l’annulation de la sentence (notamment pour violation des droits de la défense). En pratique, les arbitres sécurisent en rouvrant formellement la procédure s’ils souhaitent tenir compte d’un élément nouveau.
Jurisprudence citant cet article
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