Article 1476 – Code de procédure civile

Article 1476 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1476

Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle le délibéré sera prononcé. Au cours du délibéré, aucune demande ne peut être formée, aucun moyen soulevé et aucune pièce produite, si ce n’est à la demande du tribunal arbitral.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1476 CPC (arbitrage). Après la fixation du délibéré par le tribunal arbitral, toute nouvelle prétention, moyen ou pièce est en principe irrecevable, sauf réouverture des débats à l’initiative du tribunal. La jurisprudence en déduit que l’acceptation et l’examen d’éléments produits postérieurement au délibéré sans rouvrir les débats portent atteinte au contradictoire et peuvent justifier l’annulation de la sentence (notamment pour violation des droits de la défense). En pratique, les arbitres sécurisent en rouvrant formellement la procédure s’ils souhaitent tenir compte d’un élément nouveau.


Jurisprudence citant cet article

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