Article 1473 – Code de procédure civile

Article 1473 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1473

Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale est également suspendue en cas de décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de récusation ou de révocation d’un arbitre jusqu’à l’acceptation de sa mission par l’arbitre désigné en remplacement. Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il remplace.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — Je ne trouve pas, dans vos ressources accessibles, de décisions commentant directement l’article 1473 du CPC; vos pages proches portent surtout sur 145–146 et une décision évoquant 1475 en matière d’arbitrage. Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit bien de l’article 1473 du Code de procédure civile (titre “Arbitrage”) et non de l’article 1473 du Code civil, afin que je vous donne une synthèse jurisprudentielle ciblée?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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