Article 1469 – Code de procédure civile

Article 1469 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1469

Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut, sur invitation du tribunal arbitral, faire assigner ce tiers devant le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. La compétence territoriale du président du tribunal judiciaire est déterminée conformément aux articles 42 à 48. La demande est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond. Le président, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. Cette décision n’est pas exécutoire de plein droit. Elle est susceptible d’appel dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1469 CPC: en arbitrage, les arbitres organisent l’administration de la preuve et peuvent ordonner la production de pièces, fixer les modalités et tirer les conséquences d’un refus (appréciation des preuves, éventuelles mesures procédurales). Cette gestion probatoire s’inscrit dans le pouvoir d’organisation de l’instance arbitrale et s’applique aussi en arbitrage international via l’article 1506. Le juge étatique n’intervient qu’à titre d’appui ou pour l’exequatur, sans se substituer au tribunal arbitral dans la conduite des mesures de preuve.


Jurisprudence citant cet article

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