Article 1467 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1467
Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à moins que les parties ne l’autorisent à commettre l’un de ses membres. Le tribunal arbitral peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment. Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin à peine d’astreinte.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1467 CPC (arbitrage): la charge de la preuve pèse sur chaque partie pour les faits qu’elle allègue, et le tribunal arbitral peut ordonner une production ciblée de documents utiles, sous réserve du contradictoire et des secrets protégés. En pratique, les arbitres exigent des demandes précises et proportionnées et peuvent tirer des conséquences défavorables d’un refus injustifié de produire (“adverse inferences”). Le régime s’applique aussi à l’arbitrage international via l’art. 1506 CPC, le juge d’appui n’intervenant qu’à titre subsidiaire pour faciliter l’effectivité des mesures décidées par le tribunal.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22