Article 1457 – Code de procédure civile

Article 1457 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1457

Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci à moins qu’il justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission. En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui saisi dans le mois qui suit l’empêchement, l’abstention ou la démission.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — vous parlez sans doute de l’article 145 CPC. En jurisprudence, c’est un texte autonome qui permet, avant tout procès, d’ordonner une mesure d’instruction in futurum dès lors qu’existe un motif légitime et que la mesure est utile, pertinente et proportionnée, sans exiger l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse.
Le demandeur doit étayer la plausibilité du litige futur et montrer que la mesure améliore réellement sa situation probatoire; elle est refusée s’il dispose déjà de preuves suffisantes ou si la mesure cible un défendeur manifestement hors de cause.
L’article 146 CPC ne fait pas obstacle aux mesures fondées sur l’article 145, et l’ordonnance n’engage pas un préjugé sur le fond.


Jurisprudence citant cet article

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