Article 1452 – Code de procédure civile

Article 1452 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1452

En l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation du ou des arbitres : 1° En cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui ; 2° En cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation de leur désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui procède à cette désignation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 145 CPC: la mesure est autonome et n’exige ni urgence ni absence de contestation sérieuse, mais un « motif légitime » lié à un litige potentiel suffisamment déterminé, avec une mesure utile et proportionnée. Elle est irrecevable si un juge du fond est déjà saisi, et ne peut viser une personne manifestement hors de cause. Le demandeur n’a pas à prouver les faits, mais doit apporter des éléments rendant crédible le litige et montrant que la mesure améliorera sa situation probatoire. À l’inverse, si des preuves suffisantes existent déjà, la mesure est refusée.


Jurisprudence citant cet article

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