Article 1449 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1449
L’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d’instruction dans les conditions prévues à l’article 145 et, en cas d’urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d’arbitrage.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1449 CPC: la jurisprudence admet que, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, une partie peut saisir le juge étatique (président du TJ ou du TC) pour obtenir une mesure d’instruction ou, en cas d’urgence, une mesure provisoire ou conservatoire, par requête ou en référé.
Le juge compétent est le juge des référés (ou sur requête), et non le juge d’appui.
S’agissant de la compétence territoriale, la clause compromissoire n’emporte pas de règle spécifique: elle ne détermine pas la compétence des juridictions étatiques pour ces mesures avant la constitution du tribunal arbitral, comme l’a rappelé la CA Paris (26 sept. 2019).
Jurisprudence citant cet article
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