Article 1448 – Code de procédure civile

Article 1448 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1448

Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. La juridiction de l’Etat ne peut relever d’office son incompétence. Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 1448 CPC: le juge étatique se déclare incompétent en présence d’une clause compromissoire et ne peut apprécier la compétence de l’arbitre qu’en cas de nullité ou d’inapplicabilité manifestes, sans examen approfondi de la relation contractuelle, y compris en arbitrage international via l’article 1506.
Le juge des référés peut toutefois ordonner des mesures provisoires tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué (art. 1449), ce qui n’implique pas de trancher la compétence arbitrale.
Le retrait des demandes devant l’arbitre n’efface pas la saisine arbitrale déjà intervenue et ne rend pas la juridiction étatique compétente.
En pratique, les juridictions rappellent l’effet négatif du principe compétence-compétence et renvoient aux arbitres dès qu’aucune nullité ou inapplicabilité manifeste n’apparaît immédiatement.


Jurisprudence citant cet article

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