Article 1444 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1444
La convention d’arbitrage désigne, le cas échéant par référence à un règlement d’arbitrage, le ou les arbitres, ou prévoit les modalités de leur désignation. A défaut, il est procédé conformément aux dispositions des articles 1451 à 1454.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1444 CPC (arbitrage) en pratique
– Quand la constitution du tribunal arbitral échoue (carence d’une partie ou défaillance du mode de désignation), le président du tribunal judiciaire désigne l’arbitre, ou le président du tribunal de commerce si les parties l’ont prévu.
– Le juge vérifie seulement à titre liminaire si la clause est manifestement nulle ou insuffisante pour permettre la constitution; dans ce cas, il refuse de nommer.
– Ce contrôle est étroit, car le principe compétence-compétence laisse à l’arbitre l’appréciation de sa propre compétence, et ce schéma vaut aussi en arbitrage international via l’article 1506.
– À noter: l’impécuniosité du demandeur ne suffit pas, à elle seule, à neutraliser la clause d’arbitrage, sauf démonstration qu’une tentative d’arbitrage a réellement échoué faute de moyens.
Jurisprudence citant cet article
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