Article 1441-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1441-3
I.-La juridiction peut être saisie du recours prévu à l’article 11 de l’ordonnance mentionnée ci-dessus au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis d’attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l’absence de la publication d’avis ou de la notification mentionnées à l’alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. II.-Le juge statue dans un délai d’un mois sur les demandes qui lui sont présentées en vertu de l’article 11 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. III.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé : I.-La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d’un avis d’attribution du contrat dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1441-3 CPC: les juridictions traitent l’ordonnance qui confère force exécutoire à une transaction comme une ordonnance sur requête, soumise aux recours de l’article 496 CPC, avec un contrôle limité à la licéité de l’accord et au consentement des parties, sans rejuger le fond. Le refus d’homologuer peut faire l’objet d’un appel, tandis que l’ordonnance d’exequatur rendue sur requête se conteste selon les voies propres à cette procédure. Par ailleurs, les cours veillent à ne pas confondre le régime des dispositions voisines et rappellent la correcte articulation entre les anciens articles 1441-3/1441-4 et leurs équivalents actuels (art. 1565 à 1567 CPC).
Jurisprudence citant cet article
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