Article 1441-3-1 – Code de procédure civile

Article 1441-3-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1441-3-1

I-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel de l’Union européenne un avis, conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d’avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat. Pour pouvoir se prévaloir, s’agissant des marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique, des dispositions du second alinéa du même article, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice notifie aux titulaires de l’accord-cadre ou aux participants au système d’acquisition dynamique le nom du titulaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre et respecte un délai d’au moins seize jours entre la date d’envoi de cette notification et la date de conclusion du marché. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l’ensemble des titulaires intéressés. II.-Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le I est ainsi rédigé : I.-Pour pouvoir se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 7 mai 2009 mentionnée ci-dessus, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice publie au Journal officiel local un avis relatif à son intention de conclure un contrat. Il respecte un délai d’au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du contrat.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1441-3-1 CPC: la jurisprudence en fait une application stricte et formaliste. Les juges vérifient notamment que l’acheteur a publié un avis d’intention conforme au modèle UE et a respecté le délai de « standstill » (11 jours ou 16 jours selon les cas, réduit à 11 jours en notification électronique) avant la conclusion, faute de quoi l’acheteur est privé du bénéfice du régime protecteur attaché à l’ordonnance du 7 mai 2009. En pratique, toute irrégularité matérielle ou un contenu d’avis insuffisant fait échec à l’exception recherchée et rouvre les voies de contestation du contrat. La charge de la preuve du respect des formalités et délais pèse sur l’acheteur public.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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