Article 1441-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1441-1
Les demandes présentées en vertu des articles 2 à 20 de l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique sont formées, instruites et jugées selon la procédure accélérée au fond. Le juge qui envisage de prendre d’office une des mesures prévues aux articles 3, 6 et 15 à 18 de cette ordonnance doit, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations. Les décisions prises en application des articles 2 à 20 de cette ordonnance sont rendues en dernier ressort. Elles sont susceptibles de pourvoi en cassation dans les quinze jours de leur notification. Toutefois, la décision qui liquide une astreinte est susceptible d’un appel dans les quinze jours de sa notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 1441-1 CPC en pratique: les recours liés à la passation de contrats de la commande publique (droit privé) sont traités en procédure accélérée au fond, le juge devant respecter le contradictoire s’il envisage une mesure d’office. Les décisions sont rendues en dernier ressort et ne peuvent être attaquées que par un pourvoi en cassation dans un délai très bref de 15 jours. Seule la liquidation d’astreinte ouvre la voie de l’appel, également dans les 15 jours, selon la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.
Jurisprudence citant cet article
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