Article 1425-3 – Code de procédure civile

Article 1425-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1425-3

La demande est formée par requête déposée ou adressée au greffe par le bénéficiaire de l’obligation ou par les personnes mentionnées à l ‘article 764 . Outre les mentions prescrites par l’article 57 , la requête contient : 1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire. Elle est accompagnée des documents justificatifs. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l’enregistrement au greffe de la requête.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1425-3 CPC (injonction de faire): en pratique, le juge n’accorde l’injonction que si l’obligation est certaine, précise et non pécuniaire, et si sa mise à exécution est effectivement possible dans un délai fixé. En présence d’une contestation sérieuse ou d’une obligation insuffisamment déterminée, la demande est écartée et les parties renvoyées au fond. Le juge peut assortir l’injonction d’un délai d’exécution et d’une astreinte, mais refuse la procédure lorsqu’elle servirait à recouvrer une somme d’argent ou à trancher un débat de responsabilité. Ces lignes directrices ressortent de la pratique des juridictions et des synthèses doctrinales sur l’injonction de faire.


Jurisprudence citant cet article

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