Article 1424-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1424-3
Le juge peut délivrer une injonction de payer européenne pour partie de la demande, après que le demandeur a accepté la proposition en ce sens qu’il lui a faite. Dans ce cas, le demandeur ne peut plus agir en justice pour réclamer le reliquat, sauf à ne pas signifier l’ordonnance et à procéder selon les voies de droit commun.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1424-3 CPC: en pratique, les juridictions admettent que si le créancier accepte l’injonction européenne « pour partie » et fait signifier l’ordonnance, il est réputé renoncer au reliquat, qui devient irrecevable devant le juge du fond. À l’inverse, s’il n’a pas signifié l’ordonnance, il peut abandonner la voie de l’injonction et agir selon le droit commun pour l’entier. L’opposition du débiteur ne porte alors que sur la fraction ordonnée, sans rouvrir le reliquat écarté par l’acceptation et la signification. Bref, le couple acceptation + signification fige le périmètre de la demande et ferme la porte au complément ultérieur.
Jurisprudence citant cet article
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