Article 1413 – Code de procédure civile

Article 1413 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1413

A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, sommation d’avoir : – soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ; – soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige. Sous la même sanction, l’acte de signification : – indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ; – avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. 1413 (Code civil, régime communautaire)
La jurisprudence rappelle que les créanciers d’un époux peuvent poursuivre leur paiement sur les biens communs dès lors que la dette est née pendant la communauté, peu importe qu’elle ait été contractée par un seul époux, sauf textes protecteurs spéciaux. En pratique, les juges vérifient la date et la cause de la dette: si elle est «née pendant la communauté», l’exécution peut viser les biens communs et les revenus, mais pas les biens propres de l’autre époux. Les exceptions sont strictement appliquées, notamment l’art. 1415 (cautionnement/emprunt sans consentement du conjoint) ou les dettes manifestement étrangères aux besoins du ménage, qui ne grèvent pas la communauté. En cas de fraude organisée pour soustraire des biens communs aux poursuites, les juges admettent les remèdes classiques (inopposabilité/paulienne) pour rétablir le gage des créanciers.


Jurisprudence citant cet article

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