Article 1410 – Code de procédure civile

Article 1410 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1410

L’ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. En cas d’acceptation de la requête, le greffe remet au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restitue les documents produits. En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1410 CPC (injonction de payer) en pratique:
– Les juges exigent que la créance soit certaine, liquide et exigible, et que la requête soit étayée par des pièces probantes; à défaut, la demande est rejetée.
– Si la créance paraît sérieusement contestable, les juridictions refusent l’injonction et renvoient les parties au juge du fond.
– L’ordonnance doit être suffisamment motivée et régulièrement notifiée; en cas d’opposition, la procédure redevient contradictoire et l’ordonnance cesse de produire effet, le juge statuant alors au fond.


Jurisprudence citant cet article

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