Article 141 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 141
En cas de difficulté, ou s’il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 141 CPC: en cas de difficulté d’exécution ou d’« empêchement légitime » invoqué à la production d’une pièce, le juge qui a ordonné la communication peut, sur simple requête, rétracter ou modifier sa décision. La jurisprudence s’en sert de manière pragmatique pour ajuster, suspendre ou lever une injonction de produire lorsqu’un tiers ou une partie justifie d’un obstacle sérieux, sans rouvrir le débat au fond. Le tiers visé peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours du prononcé.
Jurisprudence citant cet article
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