Article 1358 – Code de procédure civile

Article 1358 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1358

La personne qualifiée désignée en application de l’ article 837 du code civil pour représenter l’héritier défaillant sollicite l’autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l’a désignée. L’autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1358 (preuve par tout moyen): la jurisprudence l’applique comme principe de liberté de la preuve, sauf texte spécial contraire, ce qui permet d’admettre des SMS, e‑mails, captures d’écran, logs informatiques, constats, témoignages, etc. Les juges apprécient souverainement la crédibilité et la concordance de ces éléments, qui peuvent se corroborer entre eux. Cette liberté est encadrée par le respect du contradictoire, de la loyauté et de la proportionnalité: une preuve obtenue de manière illicite peut être écartée si l’atteinte aux droits est disproportionnée, ou admise si elle est nécessaire et mesurée. La charge et la pertinence des preuves demeurent gouvernées par l’article 9 du CPC et les règles spéciales (par ex. exigence d’écrit pour certains actes juridiques fixée par le Code civil).


Jurisprudence citant cet article

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