Article 1334 – Code de procédure civile

Article 1334 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1334

La déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net faite au greffe du tribunal judiciaire ou devant notaire indique les nom, prénoms et profession de l’héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le notaire auprès de qui la déclaration est faite informe l’héritier de l’obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l’article 1335 . Dans le mois de la déclaration, le notaire en adresse copie au tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession s’est ouverte. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant ou au notaire. Il informe l’héritier de l’obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l’article 1335. Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — sauf erreur, il n’existe pas d’article 1334 dans le Code de procédure civile en vigueur; la référence vise le plus souvent l’ancien art. 1334 du Code civil (copie des titres), remplacé depuis la réforme de 2016 par les articles sur la preuve par copie (notamment 1379).
En pratique, la jurisprudence admet la force probante d’une copie lorsqu’elle est fidèle et durable, avec une présomption de fiabilité liée au procédé de numérisation, que l’adversaire peut renverser par toute preuve contraire (défaut d’intégrité, chaîne de conservation douteuse).
À défaut, le juge peut exiger l’original et ne conférer à la copie qu’une valeur indicative.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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