Article 1330 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1330
Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l’inventaire contient : 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ; 2° L’indication des lieux où l’inventaire est fait ; 3° La description et l’estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ; 4° La consistance active et passive de la succession telle qu’elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ; 5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l’inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l’inventaire ou qui ont habité l’immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu’ils n’en ont détourné, vu détourner, ni su qu’il en ait été détourné aucun ; 6° La mention de la remise des objets et documents, s’il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal judiciaire ou son délégué.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1330 du Code civil: la novation ne se présume pas, elle exige une intention claire et non équivoque de nover, déduite de l’acte lui‑même.
La Cour de cassation rappelle que la coexistence d’obligations anciennes et nouvelles ou une simple réaménagement de dette ne suffisent pas: il faut une incompatibilité certaine entre l’obligation initiale et la nouvelle.
En pratique, les juges recherchent des clauses ou circonstances manifestant expressément l’extinction de la dette initiale et sa substitution, à défaut de quoi la novation est écartée.
Jurisprudence citant cet article
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