Article 133 – Code de procédure civile

Article 133 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 133

Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 133 CPC. En pratique, les juges exigent une communication loyale, utile et dans les délais du calendrier: la partie qui veut se prévaloir d’une pièce doit la communiquer spontanément aux autres, à peine d’écartement si la tardiveté porte atteinte au contradictoire, sauf impossibilité légitime. La preuve de la communication (bordereau, RPVA, accusés) incombe à celui qui invoque la pièce. L’appréciation du grief et l’éventuel écartement de la pièce relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.


Jurisprudence citant cet article

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