Article 1323 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1323
Lorsqu’il apparaît que la consistance des biens laissés sur place après distraction des objets précieux en application des dispositions de l’article 1313 ne justifie pas une apposition des scellés, l’huissier de justice compétent pour celle-ci dresse un état descriptif du mobilier ; à défaut d’héritier présent, il assure la clôture des lieux si ceux-ci sont inoccupés et conserve les clés. Les dispositions des articles 1309 , 1311 , 1313 et 1314 sont applicables. S’il y a des effets nécessaires à l’usage des personnes qui restent dans les lieux, ou sur lesquels les scellés ne peuvent être apposés, l’huissier de justice en dresse un état descriptif. Tout héritier peut obtenir la remise des clés en donnant décharge des meubles sur l’état descriptif, après en avoir reconnu la consistance en présence de l’huissier de justice. Dans les mêmes conditions, les clés peuvent être remises, sur permission du président du tribunal judiciaire, à un légataire universel ayant la saisine et la possession de la succession. L’administration chargée des domaines peut également demander la remise des clés, dans les cas où elle a été désignée pour administrer la succession.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous faites sans doute référence à l’article 1323 du Code civil (preuve par écrit), souvent mobilisé par les juges en cas de désaveu de signature sur un acte sous seing privé. Concrètement, dès qu’une partie conteste sa signature, l’acte perd sa force probante jusqu’à vérification, et la charge de la preuve de l’authenticité pèse sur celui qui s’en prévaut, généralement via une expertise graphologique. Les juges censurent les décisions qui valident une signature au vu de seuls indices circonstanciels sans procéder à cette vérification. À défaut de preuve de l’authenticité, l’acte est écarté et la demande fondée sur lui est rejetée.
Jurisprudence citant cet article
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