Article 132 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 132
La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 132: la partie qui se prévaut d’une pièce doit la communiquer spontanément à toutes les autres, à peine d’écartement de la pièce ou de mesures pour rétablir le contradictoire. En appel, la re‑communication des pièces déjà versées en première instance n’est pas exigée, mais toute partie peut la solliciter. Les juges exigent un véritable contradictoire: une pièce non communiquée à temps peut être écartée des débats ou la partie invitée à la communiquer, voire réouverture des débats. En pratique, tenez un bordereau à jour et anticipez les demandes de communication, surtout en appel.
Jurisprudence citant cet article
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