Article 1315 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1315
Le procès-verbal d’apposition des scellés est signé et daté par l’huissier de justice. Il comprend : 1° Le rappel de la décision en vertu de laquelle l’huissier de justice opère ; 2° Une relation sommaire des déclarations des personnes présentes et des suites qui, le cas échéant, leur ont été réservées ; 3° La désignation des lieux et des meubles meublants sur lesquels les scellés ont été apposés ; 4° Une description sommaire des objets qui ne sont pas mis sous scellés ; 5° L’indication des dispositions prises pour assurer la conservation des locaux et des biens et la sauvegarde des animaux domestiques ; 6° La mention des formalités accomplies, s’il y a lieu, en application des articles 1311 à 1314 ; 7° L’indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations, lesquelles doivent apposer leur signature sur l’original ; en cas de refus, il en est fait mention dans l’acte ; 8° Le cas échéant, la désignation du gardien établi et la mention de son acceptation.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, la jurisprudence applique la règle du fardeau de la preuve ainsi: celui qui allègue un fait doit le prouver, tandis que la partie adverse prouve les faits qui empêchent, modifient ou éteignent cette prétention. Le juge ne peut pas se fonder sur de simples affirmations et peut refuser des mesures d’instruction si aucun commencement de preuve n’est apporté. À défaut de preuve par la partie qui supporte la charge, la demande est rejetée. Depuis la réforme, cette règle est désormais codifiée à l’article 1353 du Code civil (ancien art. 1315), souvent invoqué avec l’article 9 du CPC.
Jurisprudence citant cet article
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