Article 131-8 – Code de procédure civile

Article 131-8 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-8

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent. Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 131-8 CPC en pratique:
– Les juges fixent une médiation pour 3 mois, renouvelable une fois, le point de départ courant souvent à la consignation de la provision due au médiateur, et ils rappellent que le juge reste saisi et peut y mettre fin à tout moment.
– Les ordonnances précisent les modalités pratiques: désignation d’un médiateur, contrôle par le juge de la mise en état, information du juge sur l’accord ou l’échec, et possibilité d’homologation en cas d’accord.
– En appel comme en première instance, l’injonction de rencontrer un médiateur et l’organisation de la médiation s’inscrivent dans le cadre des articles 131-1 à 131-10 CPC, avec des rappels constants de la durée maximale et des renouvellements possibles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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