Article 131-13 – Code de procédure civile

Article 131-13 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 131-13

La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge. Lorsqu’il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S’il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 131-13 CPC: en pratique, les juges ordonnent fréquemment une médiation ou, à défaut d’accord préalable, enjoignent d’abord aux parties de rencontrer un médiateur pour information, puis désignent le médiateur et fixent une provision, mesure pilotée par le juge de la mise en état. En appel, la Cour de cassation a précisé le régime temporel: la médiation impacte les délais d’instance, notamment les délais “Magendie”, dont le point de départ et la suspension sont appréciés à compter des actes relatifs à la médiation et jusqu’à son terme, avec reprise des délais ensuite. Les décisions rappellent aussi le cadre protecteur du processus (information, neutralité du médiateur) et l’objectif de favoriser une solution amiable, sans porter atteinte aux droits procéduraux des parties.


Jurisprudence citant cet article

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