Article 131-10 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 131-10
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet. Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision. Devant la Cour de cassation, l’affaire est appelée à la date d’audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 131-10 CPC par la jurisprudence: les juges retiennent que la médiation suspend la prescription et, le cas échéant, les délais de forclusion, mais uniquement pour les prétentions effectivement soumises à la médiation. La suspension court à compter de la décision ordonnant la médiation ou de la convention de médiation, jusqu’au terme de la mission, puis les délais recommencent à courir pour la durée restant à courir. En revanche, les délais propres au déroulement de l’instance (par exemple, délais pour conclure en appel) ne sont pas automatiquement suspendus, sauf si le juge prononce aussi une mesure d’arrêt/sursis de l’instance. Enfin, l’exigence de confidentialité demeure intacte et ne fait pas obstacle à l’opposabilité de la suspension aux fins d’éviter une fin de non‑recevoir tirée de la prescription.
Jurisprudence citant cet article
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