Article 1303-5 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1303-5
Lorsqu’un contrat de mariage a été passé en France, les époux ou l’un d’eux adressent au notaire détenteur de la minute du contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie ou un extrait de l’acte de mariage mis à jour conformément aux articles 1303-3 et 1303-4 ou un certificat d’inscription au répertoire civil annexe mentionné à l’ article 4-1 du décret du 1er juin 1965 précité . Si le contrat de mariage a été reçu par un agent diplomatique ou consulaire français, les époux ou l’un deux avisent le ministre des affaires étrangères. Le notaire, l’agent diplomatique ou consulaire français ou le ministre des affaires étrangères fait mention du changement du régime matrimonial sur la minute du contrat de mariage et ne doit plus en délivrer aucune copie ou extrait sans reproduire cette mention.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1303-5 CPC.
– La jurisprudence en fait un instrument de publicité internationale: sans accomplissement des formalités (mention/inscription prévues), le changement de régime matrimonial fondé sur une loi étrangère est inopposable aux tiers.
– Les juges exigent une preuve stricte des formalités (pièces de l’autorité étrangère, date d’efficacité) et protègent les tiers de bonne foi.
– À l’inverse, lorsque la publicité est régulière, le changement est opposable et produit effet erga omnes, y compris dans les rapports patrimoniaux entre époux et vis‑à‑vis des créanciers.
Jurisprudence citant cet article
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