Article 129-4 – Code de procédure civile

Article 129-4 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 129-4

Le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. Les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — CPC, art. 129-4: les échanges tenus pendant une conciliation judiciaire sont couverts par la confidentialité et ne peuvent pas être produits ni invoqués devant le juge, sauf accord des parties. En pratique, les juridictions écartent des débats toute pièce ou moyen révélant des offres, concessions ou propos tenus durant la conciliation et peuvent ordonner leur retrait du dossier. Seul l’accord final constaté par écrit, ou l’autorisation expresse et réciproque des parties, permet une production utile. Cette règle est appliquée de façon stricte pour protéger la liberté des discussions transactionnelles.


Jurisprudence citant cet article

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