Article 129-3 – Code de procédure civile

Article 129-3 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 129-3

Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 129-3 CPC.
– Le juge ne peut ordonner une médiation qu’avec l’accord des parties, à défaut il se limite à enjoindre un simple rendez‑vous d’information avec un médiateur.
– Lorsque les parties y consentent, les juridictions ordonnent la médiation et en fixent très concrètement le cadre: médiateur désigné, durée, provision et modalités de contact.
– À l’inverse, en cas de refus d’une partie, les décisions rappellent la distinction entre médiation ordonnée et injonction de rencontrer un médiateur, cette dernière étant une mesure d’administration judiciaire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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