Article 1287 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1287
La demande mentionnée au premier alinéa de l’article 1286 est instruite et jugée comme en matière gracieuse et obéit aux règles applicables à cette procédure devant le tribunal judiciaire. Toutefois, lorsque la demande d’autorisation tend à passer outre au refus du conjoint, les dispositions des articles 840 à 844 sont applicables. Le juge entend le conjoint à moins que celui-ci, régulièrement cité, ne se présente pas. L’affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1287: en cas de refus injustifié d’un conjoint d’accomplir un acte nécessaire aux intérêts de la famille, le juge peut habiliter l’autre à le faire seul, par procédure gracieuse. La jurisprudence exige la preuve du refus et du caractère nécessaire et déterminant de l’acte, apprécie la proportionnalité de l’habilitation et en limite l’objet et la durée. Elle distingue ce refus de l’« empêchement » (art. 1289), et encadre l’habilitation pour protéger le conjoint non habilité et les tiers, au besoin par une motivation précise des actes autorisés.
Jurisprudence citant cet article
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