Article 1286 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1286
Les demandes d’autorisation et d’habilitation prévues par la loi, et notamment à l’article 217, au deuxième alinéa de l’article 1426 et aux articles 2395 et 2440 du code civil, sont formées par requête devant le juge aux affaires familiales. Les demandes d’autorisation et d’habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d’état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1286 CPC: la jurisprudence veille d’abord à la compétence du juge saisi, en distinguant les requêtes d’autorisation ou d’habilitation portées devant le JAF et, lorsque l’époux est hors d’état de manifester sa volonté, celles relevant du juge des tutelles.
Les juges exigent que la mesure soit nécessaire et proportionnée à l’intérêt de la famille, limitée à des actes précisément identifiés, et subsidiaire par rapport aux solutions ordinaires de gestion du couple.
Ils contrôlent la réalité des pièces produites et la motivation, sans exiger l’urgence par principe, et bornent les effets de l’autorisation/habilitation à la finalité indiquée dans la décision.
En pratique, l’habilitation judiciaire permet la représentation ponctuelle de l’époux empêché, tandis que l’autorisation vise l’accomplissement d’un acte déterminé qui ne peut être fait sans l’accord manquant.
Jurisprudence citant cet article
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