Article 1281-20 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1281-20
Lorsqu’un créancier titulaire d’une sûreté publiée sur un immeuble par destination forme surenchère, la vente est faite par un officier ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la loi, par des courtiers de marchandises assermentés. Faute d’enchérisseur, ce créancier est déclaré adjudicataire pour le montant de la mise à prix. Le versement du prix ou sa consignation et le paiement des frais de la vente purgent de plein droit l’immeuble par destination de toute sûreté. La distribution du prix est réalisée en application des dispositions du titre III du livre III du code des procédures civiles d’exécution .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1281-20 CPC (purge des hypothèques par le tiers acquéreur)
– La jurisprudence applique strictement les formalités de purge: défaut de notifications régulières aux créanciers inscrits ou irrégularités dans les délais entraînent l’inefficacité de la purge.
– Lorsque les conditions sont remplies, la purge rend les sûretés inopposables au tiers acquéreur et reporte les droits des créanciers sur le prix, qui doit être consigné ou payé selon le texte.
– Les juges vérifient concrètement la réalité de l’offre, le respect des délais et l’exactitude des sommes dues; à l’inverse, une contestation sérieuse du montant ou un vice de procédure bloque la purge jusqu’à régularisation.
Jurisprudence citant cet article
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