Article 1281-14 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1281-14
Le créancier qui poursuit la vente aux enchères de l’immeuble en application de l’ article 2465 du code civil notifie l’acte de réquisition prévu à cet article par acte d’huissier de justice au débiteur principal, au tiers acquéreur ainsi qu’aux autres créanciers titulaires d’une inscription sur l’immeuble. Cet acte contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat du requérant, la surenchère et l’offre de caution. L’acte de réquisition de vente aux enchères comporte l’attestation par l’avocat du créancier qu’il s’est fait remettre, une caution bancaire irrévocable ou toute garantie équivalente, précisément énoncée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1281-14 CPC
– Les juges exigent un strict respect des mentions « à peine de nullité » de l’acte de réquisition (constitution d’avocat, mention de la surenchère, offre de caution), toute omission entraînant l’annulation de la procédure de vente ou son inopposabilité au tiers acquéreur et aux créanciers inscrits.
– La preuve d’une caution bancaire « irrévocable » ou d’une garantie équivalente doit être effective et vérifiable à la date de la réquisition, la régularisation tardive n’étant pas admise.
– La notification par commissaire de justice au débiteur, au tiers acquéreur et aux créanciers inscrits est contrôlée avec rigueur; un défaut de notification à l’un d’eux vicie la procédure.
Jurisprudence citant cet article
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