Article 1281-13 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1281-13
Le tiers acquéreur fait procéder à la notification prévue à l’ article 2464 du code civil par acte d’huissier de justice, aux domiciles élus par les créanciers dans leurs inscriptions. Il annexe à l’acte : 1° Un extrait de son titre, contenant la date et la nature de l’acte, l’identité du vendeur ou du donateur, la nature et la situation de l’immeuble vendu ou donné, le prix de la vente, ou, s’il y eu donation, l’évaluation de l’immeuble ; 2° Un extrait de la publication de l’acte de vente ou de l’acte de donation ; 3° Un état hypothécaire sommaire sur formalités faisant apparaître les charges réelles qui grèvent l’immeuble ; 4° Le cas échéant, un extrait des inscriptions au registre mentionné à l’article R. 521-1 du code de commerce. L’acte est notifié aux créanciers.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1281-13 CPC
– Les juges exigent une notification par huissier aux domiciles élus et le strict respect des annexes listées par le texte; à défaut, la purge est inopposable aux créanciers concernés.
– Les omissions substantielles (ex. état hypothécaire sommaire manquant) entraînent classiquement la nullité ou l’inefficacité de la procédure à l’égard du créancier, sauf régularisation utile et absence de grief.
– Le point de départ des délais de contestation des créanciers court à la réception de la notification régulièrement faite, la preuve de la régularité pesant sur le tiers acquéreur.
– En pratique, les juridictions contrôlent la concordance des pièces annexées avec l’immeuble et l’acte publié, et sanctionnent toute discordance de nature à tromper les créanciers sur l’assiette des sûretés.
Jurisprudence citant cet article
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