Article 1263-1 – Code de procédure civile

Article 1263-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1263-1

Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d’une discrimination. L’association doit justifier avoir obtenu l’accord écrit de l’intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes : 1° La nature et l’objet de l’action envisagée ; 2° Le fait que l’action sera conduite par l’association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ; 3° Le fait que l’intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l’instance engagée par l’association ou y mettre fin.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

NB — je ne trouve pas de décision interne ni de fiche claire sur “CPC art. 1263-1” et je soupçonne une référence inexacte ou obsolète. Pourriez-vous confirmer l’article visé (1263, 1262-… du CPC sur la mesure d’accompagnement judiciaire, ou 1231-1 du Code civil) ?
À défaut de précision, en matière de mesure d’accompagnement judiciaire, les juges exigent classiquement nécessité et proportionnalité de l’atteinte, motivation concrète, durée limitée et révision possible, avec contrôle de la subsidiarité par rapport aux autres dispositifs de protection.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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