Article 1262-5 – Code de procédure civile

Article 1262-5 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1262-5

La décision est notifiée à la personne qui perçoit les prestations et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs désigné. Avis en est donné au procureur de la République, au président du conseil départemental et, le cas échéant, à l’organisme payeur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 1262-5 CPC
– Les juges vérifient strictement que la décision est notifiée à la personne bénéficiaire et, le cas échéant, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, avec avis au parquet, au président du conseil départemental et à l’organisme payeur.
– L’omission d’un destinataire est en pratique traitée comme une irrégularité de notification: elle n’emporte pas automatiquement nullité mais peut être sanctionnée si un grief est démontré, le juge ordonnant au besoin des notifications complémentaires avant toute exécution.
– En cas de décision prise sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 495-4 du Code civil, cette exigence de notifications s’applique par renvoi des articles 1262-3 à 1262-5 CPC.


Jurisprudence citant cet article

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