Article 1260-7 – Code de procédure civile

Article 1260-7 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1260-7

Peuvent avoir connaissance des informations enregistrées dans le registre prévu à l’ article 477-1 du code civil : 1° Les magistrats et les agents de greffe et les personnes mentionnées aux articles L. 123-4 , L. 123-5 et R. 123-14 du code de l’organisation judiciaire , à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître ; 2° Le mandant, le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant et le ou les mandataires, pour les mandats auxquels ils sont parties ou qui les concernent.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans vos ressources actuelles, de décisions citant expressément l’article 1260-7 du CPC, ni un extrait sûr du texte correspondant. Il est possible que la référence vise un autre article (ex. 1260, 1260-1 s. sur la procédure participative) ou une renumérotation. Pouvez-vous confirmer le libellé exact de l’article ou me donner un extrait du texte? Avec la bonne référence, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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