Article 1260-3 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1260-3
Après la prise d’effet du mandat de protection future, la date de prise d’effet du mandat, de sa suspension et de la reprise de ses effets sont inscrites dans le registre par le greffier qui a procédé conformément au premier alinéa de l’ article 1258-3 et aux deuxième et troisième alinéas de l’ article 1259-2 . Si le mandat de protection future n’a pas été enregistré au sein du registre prévu à l’ article 477-1 du code civil avant sa prise d’effet, le mandataire ou l’un des mandataires accomplit les démarches nécessaires à l’inscription des informations mentionnées à l’ article 1260-1 au sein du registre. Le greffier procède ensuite conformément au premier alinéa. Le mandataire ou l’un des mandataires accomplit les démarches nécessaires pour enregistrer au sein du registre les modifications concernant les informations mentionnées à l’article 1260-1 permettant d’identifier le mandant ou le bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant ainsi que le ou les mandataires, lorsque ces modifications surviennent après la prise d’effet du mandat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas d’article 1260-3 dans le Code de procédure civile, et nos notes/jurisprudences proches portent plutôt sur l’art. 1360 (assignation en partage) ou l’art. 126 (régularisation des fins de non-recevoir).
Pouvez-vous confirmer la référence exacte (numéro et intitulé) ou coller le texte visé ? Dès que c’est précisé, je vous fais une synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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