Article 126-7 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 126-7
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. En cas de décision de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci n’est susceptible d’aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l’article 126-9, qui est reproduit dans l’avis, ainsi que le premier alinéa de l’article 126-11 . L’avis est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties qui n’ont pas comparu. En cas de décision de refus de transmission, l’avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, les juges écartent une fin de non‑recevoir si sa cause a disparu avant qu’ils ne statuent, dès lors qu’elle est régularisable: défaut de qualité à agir, pouvoir de représentation, pièces manquantes, etc.
La régularisation peut intervenir en cours d’instance (ex. mise à jour des statuts donnant pouvoir d’ester, acquisition du bien conférant la qualité, communication de pièces) et rend l’action recevable.
Limites: la cause doit effectivement avoir disparu avant la décision et la régularisation ne peut pallier une irrecevabilité insusceptible de régularisation ni éluder la prescription.
Jurisprudence citant cet article
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